Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation

JORF n°0037 du 13 février 2009

Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

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Article 15

Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

Modifié par Décret n°2024-720 du 5 juillet 2024 - art. 5

A l'expiration du délai prévu pour la réalisation de son objet, un fonds de dotation à durée déterminée peut, par délibération de son conseil d'administration déclarée à l'autorité administrative par voie de téléservice, utiliser l'actif net restant à l'issue de la liquidation du fonds pendant un délai qui ne peut excéder six mois.

Si l'utilisation de l'actif net restant n'est pas conforme à l'objet du fonds, l'autorité administrative s'oppose à tout moment à la poursuite de l'activité du fonds.

En cas d'opposition de l'autorité administrative, ou à l'expiration du délai de six mois prévu au premier alinéa, l'actif net restant à l'issue de la liquidation du fonds de dotation à durée déterminée est transféré dans les conditions prévues au troisième alinéa du VIII de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée.


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