Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil

En vigueur depuis le 22/02/2007En vigueur depuis le 22 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 2024

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Article 6-5

Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

Modifié par Décret n°2024-720 du 5 juillet 2024 - art. 4

Lorsque le ministre de l'intérieur envisage de faire usage de son droit d'opposition à l'acceptation d'une libéralité, il en informe le mandataire désigné et, le cas échéant, le notaire par tout moyen permettant d'attester de la date de réception. Il invite le mandataire désigné à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

A l'expiration du délai ainsi fixé, et au plus tard dans le délai mentionné à l'article 6-2, le ministre de l'intérieur décide, au vu des observations éventuelles du mandataire désigné, de s'opposer ou non à l'acceptation de la libéralité. En cas d'opposition, il notifie sa décision dûment motivée, par tout moyen permettant d'attester de la date de réception, au mandataire désigné et, le cas échéant, au notaire.

L'absence de notification d'une décision dans le délai prévu au deuxième alinéa du III de l'article 6-2, éventuellement prorogé en application du IV du même article vaut absence d'opposition à l'acceptation de la libéralité. A la demande du mandataire désigné, le ministre de l'intérieur délivre une attestation de cette absence d'opposition.