Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil

En vigueur depuis le 08/07/2024En vigueur depuis le 08 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 8

Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

Modifié par Décret n°2024-720 du 5 juillet 2024 - art. 4

Lorsque les statuts des associations ou des fondations reconnues d'utilité publique soumettent à autorisation administrative les opérations portant sur les droits réels immobiliers, les emprunts, l'aliénation ou le remploi des biens mobiliers dépendant de la dotation ou du fonds de réserve, cette autorisation est donnée par arrêté du préfet du département où est le siège de l'association ou de la fondation.

L'autorisation est réputée accordée si le préfet n'y a pas fait opposition dans les deux mois de leur notification par l'association ou la fondation.

La demande d'autorisation est transmise par voie de téléservice.