Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil

En vigueur depuis le 08/07/2024En vigueur depuis le 08 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 2024

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Article 12-2

Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

Modifié par Décret n°2024-720 du 5 juillet 2024 - art. 4

Le cas échéant, le préfet procède à une enquête aux fins d'établir si l'association qui fait la demande mentionnée à l'article 12-1 :

a) Remplit les conditions prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ;

b) Ne porte pas atteinte à l'ordre public.

Lorsque le préfet envisage de se prononcer défavorablement sur cette demande, il en informe l'association par tout moyen permettant d'attester de la date de réception et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Le préfet constate que l'association remplit ou ne remplit pas les conditions énoncées au a et au b par une décision notifiée par tout moyen permettant d'attester de la date de réception.

L'absence de décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception mentionné à l'article 12-1 ou, en cas de dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes vaut constatation implicite que l'association remplit les conditions énoncées au a et au b. A la demande de l'association intéressée, le préfet délivre l'attestation prévue à l'article L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration.