Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil

En vigueur depuis le 08/07/2024En vigueur depuis le 08 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 6-3

Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

Modifié par Décret n°2024-720 du 5 juillet 2024 - art. 4

Le ministre de l'intérieur consulte le ministre des affaires étrangères et tout ministre intéressé qui disposent d'un délai de quatre mois pour émettre leur avis.

Lorsque le bien donné ou légué est un bien culturel au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, le ministre intéressé est le ministre chargé de la culture.


Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2024-720 du 5 juillet 2024, ces dispositions sont applicables aux déclarations effectuées à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret, soit le 8 juillet 2024.