Décret n°95-735 du 10 mai 1995 relatif à la rémunération des membres du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que des membres du secrétariat général de ce conseil

En vigueur depuis le 08/07/2024En vigueur depuis le 08 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 4

Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

Modifié par Décret n°2024-734 du 5 juillet 2024 - art. 3

Le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature et, le cas échéant, ses adjoints sont détachés dans un emploi correspondant au grade qu'ils détiennent dans le corps judiciaire et classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans ce corps.

Ils perçoivent une prime forfaitaire et une prime modulable, non soumises à retenue pour pension, dans des conditions définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.