Arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970

En vigueur depuis le 01/09/2024En vigueur depuis le 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 23

Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

Modifié par Arrêté du 1er juillet 2024 - art. 1

Les enfants âgés de moins de vingt et un ans ont chacun droit après le décès de leurs parents et jusqu'à leur vingt et unième anniversaire à une allocation calculée sur le cinquième du nombre des points acquis par l'agent décédé, sans qu'il soit tenu compte du coefficient d'anticipation dont ces points ont pu être affectés.

L'entrée en jouissance de l'allocation d'orphelin est fixée au premier jour du mois, suivant le décès du dernier des parents.

La demande de liquidation doit être formulée par l'orphelin ou son représentant légal. Elle doit être accompagnée :

a) D'une copie du livret de famille de l'orphelin ou de toute pièce établissant sa filiation ;

b) Le cas échéant, d'une pièce établissant l'identité et la qualité du représentant légal de l'orphelin.

Les droits acquis en application des trois derniers alinéas de l'article 14 ouvrent droit, en cas de décès de l'agent, à l'allocation prévue au présent article, dans les mêmes conditions.


Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 2024 (NOR : TSSS2417622A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.