Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 03/07/2024En vigueur depuis le 03 juillet 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article D281-4

Version en vigueur depuis le 03/07/2024Version en vigueur depuis le 03 juillet 2024

Création Décret n°2024-650 du 1er juillet 2024 - art. 1

Les salariés mentionnés à l'article L. 433-2 se voient remettre par leur employeur un calendrier prévisionnel mensuel des jours de travail, huit jours avant le début du mois auquel il s'applique.

Pour l'application du premier alinéa, chaque jour pendant lequel le salarié exerce ses fonctions est considéré comme un jour de travail, quel que soit le nombre d'heures effectuées.

Le calendrier prévisionnel détermine les jours de repos dans le respect de la durée de travail mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1.