Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2, la dénomination B100 ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 1 centimètre de hauteur.
A compter du 12 octobre 2018, un affichage informatif, auquel ne s'applique pas le critère de hauteur ci-dessus, pourra être disposé sur les appareils de distribution. Le cas échéant, l'étiquetage doit respecter les caractéristiques détaillées dans l'annexe II.
Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.
Arrêté du 29 mars 2018 relatif aux caractéristiques du carburant dénommé B100
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2026