Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

En vigueur depuis le 30/06/2024En vigueur depuis le 30 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 34

Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

Modifié par Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 5

Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article L. 822-6 ou de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, il saisit le conseil médical de cette question. Il informe de cette saisine le médecin du travail qui transmet un rapport au conseil médical.