Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat

En vigueur depuis le 01/03/2025En vigueur depuis le 01 mars 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 12

Version en vigueur du 30/06/2024 au 01/03/2025Version en vigueur du 30 juin 2024 au 01 mars 2025

Modifié par Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 4

L'agent contractuel en activité bénéficie, après quatre mois de services, de congés de maladie sur présentation d'un certificat médical.

La durée de ces congés peut s'étendre pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue.

L'agent contractuel en congé de maladie perçoit :

1° Au cours des trois premiers mois, la totalité de son traitement ;

2° Au cours des neuf mois suivants, la moitié de celui-ci.


Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2024-641 du 27 juin 2024, ces dispositions sont applicables pour la rémunération due à compter du 1er septembre 2024 aux fonctionnaires placés en congé de longue maladie et aux agents contractuels placés en congé de maladie et de grave maladie.