Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

En vigueur depuis le 30/06/2024En vigueur depuis le 30 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 34

Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 1

Si un candidat qui a fait l'objet d'une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, de refus de concourir, obtient, soit le retrait, soit l'annulation de cette décision, la limite d'âge résultant pour ce candidat de l'engagement de servir l'Etat prévu à l'article 17-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui sera permis de se présenter ne se trouve pas réduit par suite de l'intervention de la décision rapportée ou annulée.