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Titre Ier : Médecins agréés et conseils médicaux (Articles 1 à 18)
ABROGÉ
Article 19
Titre II : Conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions
ABROGÉ
Article 20ABROGÉ
Article 21ABROGÉ
Article 22ABROGÉ
Article 23
Titre II bis : Temps partiel pour raison thérapeutique (Articles 23-1 à 23-14)
Titre III : Congés de maladie. (Articles 24 à 27)
- Article 24
- Article 25
ABROGÉ
Article 26- Article 27
Titre IV : Congé de longue maladie. (Articles 28 à 28-1)
Titre V : Congé de longue durée. (Articles 29 à 33)
Titre VI : Dispositions communes au congé de longue maladie et de longue durée. (Articles 34 à 47)
Titre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service (Articles 47-1 à 47-20)
Titre VII : Disponibilité pour raisons de santé (Article 48)
Titre VIII : Dispositions diverses (Articles 49 à 55)
Article 28-1
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
En application des dispositions du 2° de l'article L. 822-8 du code général de la fonction publique, la part du traitement perçue par le fonctionnaire de l'Etat durant la deuxième et la troisième année du congé de longue maladie est de 60 %.
Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2024-641 du 27 juin 2024, ces dispositions sont applicables pour la rémunération due à compter du 1er septembre 2024 aux fonctionnaires placés en congé de longue maladie et aux agents contractuels placés en congé de maladie et de grave maladie.