Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner.

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 35

6.1. Le dossier d'inscription pour l'obtention de l'option " côtière " ou " eaux intérieures " comprend les pièces suivantes :

a) Une demande d'inscription selon un modèle défini ;

b) Une photographie d'identité en couleurs conforme à la norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005 ;

c) Dans les situations relevant du 18.3 de l'article 18, l'identifiant unique du timbre dématérialisé mentionné à l'article 8 du décret du 2 août 2007 susvisé ;

d) En vue de la délivrance d'un titre de conduite mentionné à l'article L. 5271-1 du code des transports :


-l'identifiant unique du timbre dématérialisé mentionné à l'article D. 423-14 du code des impositions sur les biens et services et correspondant au montant prévu au 1° de l'article L. 423-43 du même code ;

-un certificat médical de moins de six mois selon un modèle défini, sauf si le demandeur est titulaire de la carte mer.

e) Une photocopie d'une pièce d'identité.

6.2. Le dossier d'inscription pour l'obtention de l'extension " hauturière " ou " grande plaisance eaux intérieures " comprend les pièces suivantes :

a) Une demande d'inscription selon un modèle défini ;

b) Une photographie d'identité en couleurs, sauf si le demandeur est titulaire de l'option " côtière " ou " eaux intérieures " depuis moins de dix ans ;

c) L'identifiant unique du timbre dématérialisé mentionné à l'article D. 423-14 du code des impositions sur les biens et services et correspondant au montant prévu au 2° de l'article L. 423-43 du même code ;

d) Le titre de conduite exigé par les articles 4.1 ou 5 du présent arrêté pour se présenter à l'extension considérée.

6.3. Avant le début de l'épreuve théorique du permis de conduire des bateaux à moteur options “ côtière ” et “ eaux intérieures ”, l'identité de chaque candidat doit être vérifiée.

La preuve de l'identité est établie au moyen d'un des documents mentionnés dans une liste établie par arrêté du ministère de l'intérieur pour l'obtention du permis de conduire routier.


Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.