Décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts

JORF n°0164 du 18 juillet 2014

Version en vigueur depuis le 27 juin 2024

    Article 2

    Version en vigueur depuis le 27 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-595 du 25 juin 2024 - art. 1

    I.-Tout signe de qualité relevant des catégories de travaux mentionnées aux 1° à 15° du I de l'article 1er répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et est délivré par un organisme disposant d'un agrément tel que défini à l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2024, un tel signe de qualité peut être délivré par un organisme titulaire, à la date du 30 juin 2024, d'une accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

    Tout signe de qualité relevant des catégories de travaux mentionnées aux 16° et 17° du I de l'article 1er répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et est délivré par un organisme ayant passé une convention avec l'Etat dans les conditions mentionnées au III du présent article et accrédité par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

    II.-Pour les travaux mentionnés au I de l'article 1er et lorsque les compétences mentionnées au I du présent article sont acquises grâce à la formation continue, celle-ci est dispensée par un organisme de formation respectant un cahier des charges défini par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie. Le respect de ce cahier des charges est contrôlé par un organisme ayant passé une convention avec l'Etat dans les conditions définies au III.

    III.-Pour l'application des I et II, les organismes passant une convention avec l'Etat adressent une demande de conventionnement en deux exemplaires, respectivement, au ministre chargé de la construction et au ministre chargé de l'énergie.

    La demande de conventionnement reçoit une réponse conjointe du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande de conventionnement. Toute demande de complément formulée par le service instructeur suspend le délai d'instruction jusqu'à réception des éléments complémentaires demandés.


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