Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 23/06/2024En vigueur depuis le 23 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 130.3

Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

Modifié par Arrêté du 6 juin 2024 - art. 4


Présence à bord des titres et certificats


Les titres de sécurité et les certificats de prévention de la pollution tel que définis à l'article 3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, doivent être conservés en permanence à bord pendant tout le temps de navigation ainsi que les rapports de visites et les plans et documents du navire.