Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 01/04/2019En vigueur depuis le 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 130.59

Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

Modifié par Arrêté du 6 juin 2024 - art. 4


Navire d'un type particulier


L'examen du dossier d'un navire d'un type particulier, tel que visé à l'article 55 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, est subordonné à la présentation des documents pertinents requis à l'article 130.57 et des documents complémentaires définis par l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente.