Décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 portant organisation du service des retraites de l'Etat

En vigueur depuis le 20/06/2024En vigueur depuis le 20 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2024

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Article 2

Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024

Modifié par Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 - art. 23 (V)

Le département des retraites et de l'accueil est chargé :
1° De procéder à l'enregistrement des droits, au contrôle, à la liquidation et à la concession :
- des pensions civiles et militaires de l'Etat rémunérant des services ou une invalidité ;
- des allocations temporaires d'invalidité servies aux fonctionnaires ;
- des rentes temporaires d'éducation servies aux ayants droit de tout agent public décédé ;
- des rentes viagères pour handicap servies aux ayants droit de tout agent public décédé.
2° De gérer les comptes individuels de retraite ;
3° D'apporter son expertise pour l'élaboration des projets de textes législatifs ou réglementaires et d'instructions d'application relatifs aux pensions de l'Etat ;
4° D'assurer la défense de l'Etat devant les juridictions administratives dans les recours contentieux relatifs aux pensions de l'Etat ;
5° De définir les règles de gestion relatives au paiement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article 2 du décret du 26 août 2009 susvisé ;
6° D'assurer la relation avec les usagers et la mise en œuvre du droit à l'information sur la retraite ;
7° D'animer, dans le cadre de ses missions, les relations avec les administrations employeurs.


Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.