Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

En vigueur depuis le 20/06/2024En vigueur depuis le 20 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2024

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Article 10

Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024

Modifié par Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 - art. 23 (V)

Le décès avant l'âge d'obtention d'une allocation calculée sans coefficient de réduction ouvre droit à un capital décès complémentaire du capital décès du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, si l'affilié avait accompli un an de services ayant donné lieu à versement de la cotisation de retraite.

Le capital décès est égal à 75 % des émoluments des douze mois précédant la date du décès de l'affilié et soumis à cotisations conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret. Il est versé dans les conditions prévues à l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux affiliés dont le statut prévoit l'attribution d'un capital décès à leurs ayants droit ni aux affiliés agents contractuels de droit public de l'Etat.


Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.