Décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat

JORF n°0143 du 19 juin 2024

En vigueur depuis le 20/06/2024En vigueur depuis le 20 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juillet 2025

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Article 18

Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024


Le capital décès est égal au montant des douze derniers mois de rémunération brute de l'intéressé.
Lorsque le décès survient dans l'un des cas mentionnés à l'article 13, le montant de ce capital est égal à trois fois la rémunération annuelle brute.
Lorsque l'agent contractuel décédé n'a pas accompli une durée de services égale à un an le jour de son décès, la rémunération de référence servant au calcul des montants mentionnés aux deux alinéas précédents correspond à la somme des émoluments auxquels l'agent aurait eu droit s'il avait accompli un an de services.