Décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat

JORF n°0143 du 19 juin 2024

En vigueur depuis le 20/06/2024En vigueur depuis le 20 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juillet 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 13

Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024


Le montant du capital mentionné à l'article 12 est triplé lorsque le décès du fonctionnaire survient à la suite :
1° D'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ;
2° D'un attentat ;
3° D'une attaque en lien avec le service ou en raison de sa fonction ;
4° D'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.