Décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat

JORF n°0143 du 19 juin 2024

En vigueur depuis le 20/06/2024En vigueur depuis le 20 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juillet 2025

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Article 12

Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024


Le montant du capital décès est égal à la rémunération brute, telle que définie à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, du fonctionnaire décédé au cours des douze derniers mois. Ce montant est au moins égal à quatre fois le montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale.
Le traitement à prendre en considération est celui afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire le jour de son décès.