Article 11
Le capital décès mentionné à l'article L. 828-1 du code général de la fonction publique est versé par l'employeur qui emploie le fonctionnaire le jour de son décès quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de ce décès.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juillet 2025
Le capital décès mentionné à l'article L. 828-1 du code général de la fonction publique est versé par l'employeur qui emploie le fonctionnaire le jour de son décès quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de ce décès.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.