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Article 8
Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024
L'ayant droit peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des rentes mentionnées au présent chapitre.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juillet 2025
L'ayant droit peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des rentes mentionnées au présent chapitre.
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