Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

En vigueur depuis le 15/06/2024En vigueur depuis le 15 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 19 nonies

Version en vigueur depuis le 15/06/2024Version en vigueur depuis le 15 juin 2024

Modifié par LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 2

Les statuts déterminent la dotation annuelle à une réserve statutaire. Celle-ci ne peut être inférieure à 50 % des sommes disponibles après dotation aux réserves légales en application de l'article 16.

Le montant total de l'intérêt servi aux parts sociales ne peut excéder les sommes disponibles après les dotations prévues au premier alinéa du présent article.

Les subventions, encouragements et autres moyens financiers versés à la société par les collectivités publiques, leurs groupements et les associations ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'intérêt versé aux parts sociales et, le cas échéant, des avantages ou intérêts servis en application des articles 11 et 11 bis.

L'article 15 et les deux derniers alinéas de l'article 16 ne sont pas applicables.