DISPOSITIONS LIMINAIRES (Articles 1 à 5)
DISPOSITIONS FINALES ET D'EXÉCUTION. (Articles 6 à 7)
RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE. (Articles 110-1 à 2126-10)
LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE. (Articles 110-1 à 150-6)
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE. (Articles 110-1 à 114-8)
Chapitre Ier : Autorité hiérarchique. (Articles 111-1 à 111-10)
Chapitre II : Rôle et missions des corps actifs de la police nationale. (Articles 112-1 à 112-2)
Chapitre III : Droits et obligations. (Articles 113-1 à 113-62)
Section 1 : Pratique de la déontologie policière. (Articles 113-1 à 113-13)
Section 2 : Formation continue. (Articles 113-14 à 113-17)
Section 3 : Port de la tenue d'uniforme. (Articles 113-18 à 113-21)
Section 4 : Affectation. - Disponibilité. - Mobilité. (Articles 113-22 à 113-28)
Section 5 : Organisation du travail. (Articles 113-29 à 113-44)
Section 6 : Dispositions d'ordre social et médical. (Articles 113-45 à 113-56)
Section 7 : Organismes de concertation et droit syndical. (Articles 113-57 à 113-61)
Section 8 : Résultats exceptionnels. (Article 113-62)
Chapitre IV : Matériels et armements. (Articles 114-1 à 114-8)
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS, SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES, DE SANTÉ ET PSYCHOLOGUES DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE. (Articles 120-1 à 123-32)
Chapitre Ier : Autorité hiérarchique. (Articles 121-1 à 121-9)
Chapitre II : Rôle et missions. (Articles 122-1 à 122-16)
Section 1 : Rôle et missions des personnels administratifs de la police nationale ou en fonction dans la police nationale. (Articles 122-2 à 122-5)
Section 2 : Rôle et missions des personnels scientifiques de la police nationale ou en fonction dans la police nationale. (Articles 122-7 à 122-10)
Section 3 : Rôle et missions des personnels techniques de la police nationale ou en fonction dans la police nationale. (Articles 122-11 à 122-13)
Section 4 : Rôle et missions des personnels de santé et des psychologues en fonction dans la police nationale. (Articles 122-14 à 122-16)
Chapitre III : Droits et obligations (Articles 123-1 à 123-32)
Section 1 : Règles déontologiques. (Articles 123-1 à 123-7)
Section 2 : Formation initiale et continue. (Articles 123-8 à 123-10)
Section 3 : Affectation. - Disponibilité. - Mobilité. (Articles 123-11 à 123-15)
Section 4 : Organisation du travail. (Articles 123-16 à 123-25)
Section 5 : Organismes de concertation, droit syndical et droit de grève. (Articles 123-26 à 123-28)
Section 6 : Résultats exceptionnels. (Article 123-29)
Section 7 : Matériels. (Articles 123-30 à 123-32)
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX ADJOINTS DE SECURITE. (Articles 130-1 à 134-6)
Chapitre Ier : Autorité hiérarchique. (Articles 131-1 à 131-4)
Chapitre II : Rôle et missions des adjoints de sécurité. (Article 132-2)
ABROGÉ
Article 132-1- Article 132-2
Chapitre III : Droits et obligations. (Articles 133-1 à 133-29)
Section 1 : Déontologie - Sanctions. (Articles 133-1 à 133-14)
Section 2 : Formation continue, formation en vue de l'insertion professionnelle et tutorat. (Articles 133-15 à 133-17)
Section 3 : Port de la tenue d'uniforme. (Articles 133-18 à 133-20)
Section 4 : Affectation - Disponibilité - Mobilité. (Articles 133-21 à 133-24)
Section 5 : Organisation du travail. (Article 133-25)
Section 6 : Dispositions d'ordre social et médical. (Articles 133-26 à 133-27)
Section 7 : Droit syndical. (Article 133-28)
Section 8 : Résultats exceptionnels. (Article 133-29)
Chapitre IV : Matériels et armements. (Articles 134-1 à 134-6)
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX POLICIERS RÉSERVISTES DE LA POLICE NATIONALE (ARTICLES 140-1 A 144-6) (Articles 140-1 à 144-6)
Chapitre Ier : Autorité hiérarchique. (Articles 141-1 à 141-5)
Chapitre II : Rôle et missions (Articles 142-1 à 142-3)
Chapitre III : Droits et obligations. (Articles 143-2 à 143-30)
Section 1 : Déontologie - Sanctions. (Articles 143-2 à 143-13)
Section 2 : Formation continue.
ABROGÉ
Article 143-14ABROGÉ
Article 143-15ABROGÉ
Article 143-16
Section 3 : Port de la tenue d'uniforme. (Articles 143-17 à 143-20)
Section 4 : Affectation - Mobilité. (Articles 143-21 à 143-25)
Section 5 : Organisation du travail - Rémunération du service fait. (Articles 143-26 à 143-27)
Section 6 : Dispositions d'ordre social et médical. (Articles 143-28 à 143-30)
ABROGÉSection 7 : Droit syndical.
Chapitre IV : Matériels et armements. (Articles 144-1 à 144-6)
TITRE V : LE MÉDIATEUR DE LA POLICE NATIONALE (Articles 150-1 à 150-6)
LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE. (Articles 210-1 à 2126-10)
TITRE Ier : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION DES RESSOURCES ET DES COMPETENCES DE LA POLICE NATIONALE. (Articles 210-1 à 214-3)
TITRE II : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE L'INSPECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE (IGPN). (Articles 220-1 à 220-3)
TITRE III : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE (DCPJ). (Articles 230-1 à 234-4)
Chapitre Ier : Missions. - Organisations. (Articles 231-1 à 231-2)
Chapitre II : Exercice de l'autorité hiérarchique. (Articles 232-1 à 232-2)
Chapitre III : Rôle et missions des corps au sein de la police judiciaire. (Articles 233-1 à 233-7)
Chapitre IV : Droits et obligations. (Articles 234-1 à 234-4)
TITRE IV : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA SURVEILLANCE DU TERRITOIRE (DST). (Articles 240-1 à 240-16)
TITRE V : REGLEMENT PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DE LA SECURITE PUBLIQUE (DCSP). (Articles 250-1 à 254-4)
TITRE VI : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE AUX FRONTIERES (DCPAF). (Articles 260-1 à 264-3)
TITRE VII : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DES RENSEIGNEMENTS GENERAUX (DCRG). (Articles 270-1 à 272-10)
TITRE VIII : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION DES RESSOURCES ET DES COMPETENCES DE LA POLICE NATIONALE. (Articles 280-1 à 284-6)
TITRE IX : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE (DCCRS). (Articles 290-1 à 292-11)
Chapitre Ier : Missions et organisation. (Articles 291-1 à 291-6)
Chapitre II : Exécution du service. (Articles 292-1 à 292-11)
Section 1 : Service à la résidence administrative. (Articles 292-1 à 292-2)
Section 2 : Service en déplacement. (Articles 292-3 à 292-6)
Section 3 : Régime de récupération. (Article 292-7)
Section 4 : Service applicable aux agents des compagnies autoroutières et des unités motocyclistes zonales. (Articles 292-8 à 292-9)
Section 5 : Service applicable aux agents des formations de montagne et de la musique. (Articles 292-10 à 292-11)
TITRE X : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DU SERVICE DE COOPERATION TECHNIQUE INTERNATIONALE. (Articles 2100-1 à 2104-3)
TITRE XI : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DU SERVICE DE PROTECTION DES HAUTES PERSONNALITES (SPHP). (Articles 2110-1 à 2115-1)
TITRE XII : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DES DIRECTIONS ET SERVICES ACTIFS DE LA PREFECTURE DE POLICE (PP). (Articles 2120-1 à 2126-10)
Chapitre Ier : Dispositions communes aux directions et services actifs. (Articles 2121-1 à 2121-14)
Chapitre II : Dispositions particulières à la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police. (Articles 2122-1 à 2122-8)
Chapitre III : Dispositions particulières à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne de la préfecture de police. (Articles 2123-1 à 2123-10)
Chapitre IV : Dispositions particulières à la direction de la police judiciaire de la préfecture de police. (Articles 2124-1 à 2124-10)
Chapitre V : Dispositions particulières à la direction du renseignement (Articles 2125-1 à 2125-10)
Chapitre VI : Dispositions particulières à la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police. (Articles 2126-1 à 2126-10)
Chapitre VII : Dispositions particulières à l'inspection générale des services.
Section 1 : Organisation de l'inspection générale des services.
ABROGÉ
Article 2127-1
Section 2 : Rôle et missions des fonctionnaires de chaque corps actif.
ABROGÉ
Article 2127-2ABROGÉ
Article 2127-3ABROGÉ
Article 2127-4ABROGÉ
Article 2127-5
Section 3 : Organisation du temps de travail.
ABROGÉ
Article 2127-6ABROGÉ
Article 2127-7
Section 4 : Port de l'uniforme.
ABROGÉ
Article 2127-8
Article 114-4
Version en vigueur depuis le 15/06/2024Version en vigueur depuis le 15 juin 2024
Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle, qu'ils portent en service et qu'ils peuvent porter hors service, et dont l'usage est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le port d'arme hors service est subordonné à une déclaration préalable par le fonctionnaire de police à son chef de service.
Les élèves et stagiaires officiers et commissaires mentionnés à l'article 1er des arrêtés du 11 juin 2020 portant organisation des périodes de formation initiale des élèves officiers et officiers stagiaires à l'Ecole nationale supérieure de la police et des élèves commissaires et commissaires stagiaires à l'Ecole nationale supérieure de la police et déjà habilités, au titre de leurs précédentes fonctions, au port et à l'emploi de l'arme individuelle, en tant que fonctionnaire actif de la police nationale, militaire de la gendarmerie nationale ou agent des douanes, peuvent être individuellement autorisés par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police à porter leur arme hors service dans les mêmes conditions que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale prévues par le présent article. En outre, les officiers et les commissaires en formation à l'Ecole nationale supérieure de la police ne disposant pas d'une habilitation préalable au port et à l'emploi de l'arme individuelle peuvent être individuellement autorisés par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police à porter une arme hors service, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, à compter de leur formation pratique débutée et accomplie en qualité de stagiaire.
Les élèves gardiens de la paix ne sont pas autorisés à porter leur arme individuelle en dehors des heures de service. Ils ont l'obligation de la déposer à l'armurerie de leur lieu de formation pratique à la fin de chaque vacation. Ils peuvent porter une arme hors service, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, à compter de leur nomination en qualité de stagiaire.
Les fonctionnaires actifs de la police nationale affectés ou mis à disposition d'un service ou d'un organisme ne relevant pas de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure ou de la préfecture de police et ayant été autorisés par le directeur général de la police nationale à conserver leur arme individuelle peuvent également être autorisés à la porter hors service dans des conditions fixées par voie d'instruction.
Dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 du code de la sécurité intérieure, les modalités et les restrictions au port de l'arme et du gilet pare-balles sont définies par circulaires, instructions spécifiques ou décisions individuelles motivées, en fonction de la spécificité des missions des services ou des unités et de la situation personnelle d'un agent.
De même, les mesures liées à la sécurisation, à la manipulation et à la conservation de l'arme individuelle font l'objet d'instructions de la part d'une direction, d'un service ou d'une unité, compte tenu des nécessités du service ou des contraintes particulières liées aux fonctions exercées par le fonctionnaire de police.
Les instructions tiennent compte de l'impérative nécessité pour le fonctionnaire de police en service d'être immédiatement opérationnel, ainsi que des possibilités pratiques de conservation sécurisée de son arme dans le service.
Le fonctionnaire de police est responsable, en tous temps, en tous lieux et en toutes circonstances, de son arme individuelle, pour autant que celle-ci n'ait pas été déposée à l'armurerie ou en un lieu sécurisé de son service ou de son unité ou dans un autre lieu sécurisé où le dépôt de l'arme est autorisé par instructions de son service ou de son unité.
En cas d'indisponibilité majeure de l'intéressé, l'autorité hiérarchique se substitue au porteur de l'arme pour prendre toutes mesures utiles à la conservation de celle-ci.
Les règlements intérieurs de chaque direction ou service central et de la préfecture de police précisent les conditions générales ou particulières de port et de stockage, tant des armes individuelles et collectives que des munitions.