Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L311-16-1

Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

Création LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 25

La cour d'appel de Paris, qui comprend une chambre commerciale internationale, connaît :

1° Des recours en annulation des sentences rendues en matière d'arbitrage international, dans les cas et les conditions prévus par le code de procédure civile ;

2° Des recours contre une décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence rendue en matière d'arbitrage international, dans les cas et les conditions prévus par le même code.


Conformément au IV de l'article 29 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de ladite loi. Il n'est applicable qu'aux recours formés après son entrée en vigueur.