Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement

JORF n°0290 du 14 décembre 2016

En vigueur depuis le 10/06/2024En vigueur depuis le 10 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 2025

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Article 12

Version en vigueur depuis le 10/06/2024Version en vigueur depuis le 10 juin 2024

Modifié par Arrêté du 22 mai 2024 - art. 7

Les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d'un contrat d'achat pour les installations suivantes de puissance installée strictement inférieure à 400 kW :

1° Les nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux mentionnés à l'article L. 214-18 du code de l'environnement, réalisés par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours, considérés comme des installations indépendantes et complémentaires à l'installation principale du titulaire susmentionné, sous réserve qu'ils vérifient les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie ;

2° Les autres nouvelles installations mentionnées au 1° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie ;

Les installations mentionnées au 1° et au 2° ne peuvent pas bénéficier d'un contrat d'achat si le producteur a reçu une aide financière de la part de l'Etat, de collectivités ou d'établissements publics pour la construction de son installation.

A partir du 1er janvier 2026, le plafond de puissance des installations éligibles à l'obligation d'achat est de 200 kW.