Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 02/06/2024En vigueur depuis le 02 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 202 E

Version en vigueur depuis le 02/06/2024Version en vigueur depuis le 02 juin 2024

Modifié par Décret n°2024-496 du 30 mai 2024 - art. 2

I.-La demande d'agrément relatif à l'activité d'opérateur de détaxe mentionnée à l'article 262-0 bis du code général des impôts est déposée, par voie électronique ou, en cas de recours à la voie postale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, auprès du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, auprès du directeur régional des douanes et droits indirects. Elle est établie au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.

II.-La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :

1° Le numéro unique d'identification ou tout autre document datant de moins de trois mois d'une autorité fiscale de l'Union européenne sur lequel figure le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de l'opérateur ;

2° Les écritures comptables ou toute autre information disponible telles que définies au 2° du I de l'article 262-0 bis du code général des impôts ;

3° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire des représentants de la personne morale ;

4° Le dossier comportant les éléments, définis par arrêté du ministre chargé des douanes, nécessaires à la certification de la plate-forme d'échange de données informatisées mentionnée au 1° du II de l'article 262-0 bis du code général des impôts, en ce qui concerne, notamment, les standards de communication et de modélisation des messages, les conditions de connexion au système informatique de l'administration des douanes et le fonctionnement technique du traitement.


Modifications effectuées en conséquence des articles 85-1° et 2 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023.