Décret du 20 juillet 1794 (2 thermidor an 2) portant qu'à compter du jour de sa publication, nul acte public ne pourra, dans quelque partie que ce soit du territoire français, être écrit qu'en langue française.

En vigueur depuis le 22/07/1794En vigueur depuis le 22 juillet 1794

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2025

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Article 3

Version en vigueur depuis le 22/07/1794Version en vigueur depuis le 22 juillet 1794

Tout fonctionnaire ou officier public, tout agent du Gouvernement, qui, à dater du jour de la publication de la présente loi, dressera, écrira, ou souscrira, dans l'exercice de ses fonctions, des procès-verbaux, jugements, contrats ou autres actes généralement quelconques, conçus en idiomes ou langues autres que la française, sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle de sa résidence, condamné à six mois d'emprisonnement, et destitué.