Arrêté du 23 mai 2024 relatif à la procédure interne de recueil et de traitement des signalements des alertes au ministère de la défense

JORF n°0124 du 30 mai 2024

En vigueur depuis le 31/05/2024En vigueur depuis le 31 mai 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2024

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Article 7

Version en vigueur depuis le 31/05/2024Version en vigueur depuis le 31 mai 2024


Le référent alerte compétent procède à l'examen de la recevabilité de l'alerte. A cet effet, il vérifie au regard des précisions apportées par l'auteur dans le cadre de l'alerte et des pièces produites à son appui :


- que les informations en cause sont susceptibles de relever des cas cités à l'article 2 du présent arrêté ;
- que l'auteur a eu connaissance des informations en cause soit personnellement, soit dans le cadre de ses activités professionnelles.


Il peut solliciter de sa part des éléments complémentaires.
Tous les moyens doivent être mis à la disposition du référent alerte compétent pour permettre cette vérification. A sa demande, les services du ministère lui apportent leur concours.
L'examen de l'alerte est effectué en lien avec le référent alerte dont relève l'organisme dans lequel se sont produits l'évènement ou les faits objet de l'alerte.
Lorsque l'évènement ou les faits, objet de l'alerte, ont eu lieu dans le cadre de l'emploi opérationnel des forces relevant du chef d'état-major des armées, tant sur le territoire national qu'à l'extérieur de celui-ci, l'examen de l'alerte est effectué en lien avec les référents alerte mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 23 mai 2024 susvisé et le référent alerte pour les militaires de la gendarmerie nationale.
Le référent alerte communique par tout moyen écrit à l'auteur du signalement, dès que possible, des informations sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement ainsi que sur les motifs de ces dernières.