Arrêté du 26 février 2018 portant création du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite et reconnaissance des équivalences à ce label »

JORF n°0050 du 1 mars 2018

En vigueur depuis le 27/05/2024En vigueur depuis le 27 mai 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2024

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Article 7-6

Version en vigueur depuis le 27/05/2024Version en vigueur depuis le 27 mai 2024

Modifié par Arrêté du 6 mai 2024 - art. 8

L'exploitant de l'école de conduite ou de l'association agréée, bénéficiaire d'une certification ou d'un label mentionnés à l'article 7.5, transmet au préfet du lieu d'implantation de l'école de conduite ou de l'association agréée une demande d'enregistrement de l'équivalence au label “ qualité des formations au sein des écoles de conduite ” au moyen du formulaire figurant à l'annexe 4 accompagnée des pièces suivantes :

-un certificat en cours de validité établissant l'adhésion à la certification ou au label défini à l'article 7.5 ;

-une attestation de garantie financière en cours de validité telle que définie au critère 1.1 du point 3.3 du 3. de l'annexe 1.

Le préfet vérifie la validité de l'agrément et émet un avis sur la demande d'enregistrement de l'équivalence au label dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.

Le préfet informe l'école de conduite ou l'association agréée des suites données à la demande d'enregistrement de l'équivalence au label.

Le préfet enregistre les équivalences dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.