Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur depuis le 21/08/2013En vigueur depuis le 21 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article CTS 23

Version en vigueur depuis le 24/05/2024Version en vigueur depuis le 24 mai 2024

Modifié par Arrêté du 17 mai 2024 - art. 1

Blocs autonomes d'éclairage de sécurité

§ 1. L'éclairage de sécurité par blocs autonomes est réalisé par des appareils respectant les exigences de l'article EC 12.

§ 2. Le flux lumineux assigné d'un bloc autonome doit être au moins égal à 45 lumens pendant la durée de fonctionnement assignée.

Les appareils doivent être alimentés en dérivation sur les circuits de l'éclairage normal correspondant, en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de chaque circuit.

§ 3. Un système centralisé de télécommande pour la mise à l'état de repos doit être installé.


Les dispositions relatives au classement de réaction au feu des conducteurs et des câbles électriques ainsi que celles concernant l'application des normes NF EN 50171 : 2021 et NF EN IEC 60598-2-22 : 2022 sont applicables aux projets dont la demande d'autorisation de travaux est déposée à compter du 23 mai 2025 (article 3 de l'arrêté NOR: IOME2323291A).