Arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population.

En vigueur depuis le 23/05/2024En vigueur depuis le 23 mai 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mai 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 7

Version en vigueur depuis le 23/05/2024Version en vigueur depuis le 23 mai 2024

Modifié par Arrêté du 6 mai 2024 - art. 3

Les personnes des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés concourant à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement sont formées dans les conditions suivantes :

1. L'Institut national de la statistique et des études économiques définit le contenu de la formation de l'ensemble des personnes concourant à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement en ce qui concerne les définitions et les caractéristiques des unités statistiques à recenser, les procédures d'enquêtes et les règles de droit régissant la collecte et le traitement des informations directement ou indirectement nominatives ;

2. L'Institut national de la statistique et des études économiques assure la formation d'un agent de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale désigné par le maire ou, le cas échéant, le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale aux concepts et méthodes du recensement et aux règles de droit régissant la collecte et le traitement des informations directement ou indirectement nominatives ;

3. L'Institut national de la statistique et des études économiques contribue à la formation des agents recenseurs en ce qui concerne les sujets mentionnés au 1 du présent article. Cette formation a lieu dans les trente jours précédant la date de début de la collecte des informations par l'agent recenseur ;

4. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné et l'Institut national de la statistique et des études économiques organisent les formations mentionnées dans les alinéas précédents ;

5. La commune assure, sous réserve des dispositions du 3 du présent article, la formation des personnes concourant à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement aux concepts et méthodes du recensement et aux règles de droit régissant la collecte et le traitement des informations directement ou indirectement nominatives.