Code pénal

En vigueur depuis le 12/05/2024En vigueur depuis le 12 mai 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article 223-15-5

Version en vigueur depuis le 12/05/2024Version en vigueur depuis le 12 mai 2024

Création LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 - art. 3

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.