Arrêté du 27 avril 2022 relatif aux qualifications des équipages et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure

JORF n°0112 du 14 mai 2022

En vigueur depuis le 20/06/2025En vigueur depuis le 20 juin 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2025

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Article 11

Version en vigueur du 05/05/2024 au 20/12/2024Version en vigueur du 05 mai 2024 au 20 décembre 2024

Modifié par Arrêté du 26 avril 2024 - art. 2

Les demandes de certificats de qualification de matelot, de matelot léger ou d'homme de pont pour les membres d'équipage de pont en activité avant la publication du présent arrêté sont adressées à l'autorité compétente accompagnées des pièces a, b, d, e, f, g de l'article A. 4231-2-1 du code des transports selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique " vos démarches ".

Jusqu'au 31 décembre 2024, les justificatifs des temps de navigation pour les qualifications de matelot, matelot léger et d'homme de pont, mentionnés à la lettre g de l'article A. 4231-2-1 du code des transports peuvent être :

a) Un livret de service Rhénan ou un livret de service national lorsque celui-ci a été délivré avant la parution du présent arrêté. Pour les matelots, il permet de justifier les temps de navigation visé à l'article A. 4231-5-1 du code des transports ;

b) Un certificat de travail délivré par l'employeur pour une période de navigation antérieure à la parution du présent arrêté ;

c) Un justificatif administratif pour les conjoints de patrons bateliers, au sens des articles R. 4431-1 du code des transports permettant d'identifier la période de collaboration antérieure à la parution du présent arrêté ;

d) Une ancienne carte ou attestation de la chambre nationale de la batellerie artisanale ;

e) Une attestation de la sécurité sociale des indépendants ;

f) Toutes pièces permettant de justifier de l'activité des conjoints associés des sociétés ;

g) Une attestation de l'employeur mentionnant 90 jours de navigation pour les agents des administrations fluviales et des collectivités territoriales.