1° A l'issue du cursus mentionné au 4° de l'article 4, une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules mentionnés au 1° de l'article 5 est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées dans l'annexe VI du présent arrêté (1) pour l'acquisition du ou des modules ;
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.
Arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine
JORF n°0302 du 30 décembre 2015
Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2025