Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)

JORF n°0098 du 26 avril 2024

En vigueur depuis le 27/04/2024En vigueur depuis le 27 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 avril 2024

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Article 15

Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024


L'employeur s'assure que les récipients de gaz respiratoires portent en caractères apparents une inscription indiquant la nature du mélange gazeux qu'ils renferment.
En application de l'article R. 4322-1 du code du travail, l'employeur s'assure, en tant que de besoin et au moins annuellement, du maintien de l'état de conformité de l'ensemble des matériels concourant à l'alimentation et, le cas échéant, à la production en gaz respiratoire des opérateurs intervenant en milieu hyperbare.