Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)

JORF n°0098 du 26 avril 2024

En vigueur depuis le 27/04/2024En vigueur depuis le 27 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 avril 2024

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Article 11

Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024


I. - Les procédures de travail et de secours sont établies par l'employeur préalablement à l'exécution de l'opération et consignées dans le manuel de sécurité hyperbare en application du 1° de l'article R. 4461-7 et, le cas échéant, dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ou dans le plan de prévention.
II. - Les instructions relatives à ces différentes situations sont élaborées selon des scénarii potentiels et précisent les éléments suivants :


- les circonstances d'apparition ou les origines ;
- les manifestations cliniques sommaires ;
- la conduite à tenir ;
- les mélanges gazeux respiratoires les plus appropriés.


III. - Le surveillant, défini à l'article R. 4461-40 du code de travail, déclenche et met en œuvre les procédures de secours. Il en informe sans délai l'employeur et le conseiller à la prévention hyperbare.