Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)

JORF n°0098 du 26 avril 2024

En vigueur depuis le 27/04/2024En vigueur depuis le 27 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 avril 2024

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Article 8

Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024


Les durées quotidiennes d'intervention doivent être adaptées lorsque les conditions de travail engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l'opérateur intervenant en milieu hyperbare, mentionné à l'article R. 4461-45 du code du travail.
Le chef d'opération hyperbare, défini à l'article R. 4461-46 du code du travail, recueille l'avis des travailleurs sur ces critères, organise le travail sur cette base et consigne les éventuelles restrictions sur la fiche de sécurité.