Décret n°96-1062 du 5 décembre 1996 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole public

En vigueur depuis le 22/04/2024En vigueur depuis le 22 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2024

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Article 6

Version en vigueur depuis le 22/04/2024Version en vigueur depuis le 22 avril 2024

Modifié par Décret n°2024-362 du 19 avril 2024 - art. 7

Les nominations dans l'emploi de secrétaire général sont prononcées pour une période maximale de cinq ans renouvelable. Nul ne peut exercer consécutivement dans le même établissement plus de dix ans.

Toutefois, lorsqu'un agent public occupant l'un des emplois régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement ou à l'expiration de son contrat, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle du détachement ou du contrat peut lui être accordée, sur sa demande et dans l'intérêt du service, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Il en va de même pour un agent se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.