Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier

JORF n°0302 du 30 décembre 2011

En vigueur depuis le 20/04/2024En vigueur depuis le 20 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 2025

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Article 2

Version en vigueur depuis le 20/04/2024Version en vigueur depuis le 20 avril 2024

Modifié par Arrêté du 15 avril 2024 - art. 1

I.-Les attestations de capacité professionnelle de transport routier de personnes ou de marchandises sont délivrées par le préfet de la région où sont domiciliées les personnes déclarées reçues à l'examen mentionné respectivement aux articles R. 3113-35 et R. 3211-37.

II.-L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes adaptée, concernant le transport public routier de personnes en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, est délivrée par le préfet de la région où sont domiciliées les personnes déclarées reçues à l'examen mentionné aux articles R. 3511-4 et R. 3521-4.

III.-L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises adaptée, concernant le transport public routier de marchandises à Mayotte, est délivrée par le préfet de la région où sont domiciliées les personnes déclarées reçues à l'examen mentionné à l'article R. 3521-7-1.

IV.-Les examens mentionnés aux II et III portent sur l'ensemble des matières énoncées en annexe du présent arrêté.