Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 29/03/2024En vigueur depuis le 29 mars 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 422-231

Version en vigueur depuis le 29/03/2024Version en vigueur depuis le 29 mars 2024

Modifié par Arrêté du 12 mars 2024 - art.

La création et la dotation d'un fonds de remboursement des parts destiné à contribuer à la fluidité du marché des parts sont décidées par l'assemblée générale des associés de la SCPI qui en fixe les limites et critères d'utilisation et qui délègue à la société de gestion la reprise des sommes disponibles.

Les sommes allouées à ce fonds proviennent du produit de cession d'éléments du patrimoine locatif ou de bénéfices affectés lors de l'approbation des comptes annuels.

Les liquidités affectées au fonds de remboursement sont destinées au seul remboursement des associés.