Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

En vigueur depuis le 18/04/2024En vigueur depuis le 18 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 3-1

Version en vigueur depuis le 18/04/2024Version en vigueur depuis le 18 avril 2024

Modifié par Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 4

Lorsque le fonctionnaire territorial est détaché auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique, ou auprès de l'Etat ou pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement public régi par le statut de la fonction publique territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, le conseil médical compétent est celui du lieu où le fonctionnaire exerce ses fonctions selon la règle de compétence géographique prévue au deuxième alinéa du I de l'article 3 du présent décret.

Dans les autres cas de détachement prévus par le décret du 13 janvier 1986 susvisé, le conseil médical compétent est celui du lieu où le fonctionnaire exerçait ses fonctions avant d'être détaché.