Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

En vigueur depuis le 18/04/2024En vigueur depuis le 18 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 19

Version en vigueur depuis le 18/04/2024Version en vigueur depuis le 18 avril 2024

Modifié par Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 4

Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l'avis du conseil médical compétent.