Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES CONSEILS MEDICAUX. (Articles 1 à 9)
TITRE II : DES CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. (Articles 12 à 13-13)
ABROGÉ
Article 10ABROGÉ
Article 11- Article 12
ABROGÉ
Article 13
TITRE III : DES CONGES DE MALADIE. (Articles 14 à 17)
- Article 14
- Article 15
ABROGÉ
Article 16- Article 17
TITRE IV : DES CONGES DE LONGUE MALADIE. (Articles 18 à 19)
TITRE V : DES CONGES DE LONGUE DUREE. (Articles 20 à 22)
- Article 20
- Article 21
- Article 22
ABROGÉ
Article 23
TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGES DE LONGUE DUREE. (Articles 24 à 37)
TITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE (Articles 37-1 à 37-20)
TITRE VII : DE LA MISE EN DISPONIBILITE. (Article 38)
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 40 à 42)
ABROGÉ
Article 39- Article 40
- Article 41
- Article 42
Article 40
Version en vigueur depuis le 18/04/2024Version en vigueur depuis le 18 avril 2024
Lorsqu'un fonctionnaire est en mesure d'invoquer à la fois les dispositions des articles L. 822-6 à L. 822-11 ou des articles L. 822-12 à L. 822-17 et celles de l'article L. 822-26 du code général de la fonction publique, il peut demander l'application de celles des deux législations qui lui paraîtra la plus favorable.
L'allocation du traitement ou du demi-traitement est exclusive de l'indemnité de soins prévue à l'article 198 de la loi de finances du 13 juillet 1925.