Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

Version en vigueur depuis le 18 avril 2024

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I.-Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur :

1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de longue durée ;

2° Le renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée après épuisement des droits à rémunération à plein traitement ;

3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;

4° La réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions de l'article 24 du présent décret ;

5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;

6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ;

7° L'octroi des congés prévus à l'article L. 822-26 du code général de la fonction publique ;

8° Ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.

II.-Le conseil médical en formation restreinte est saisi pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé dans le cadre des procédures suivantes :

1° L'admission des candidats aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières ;

2° L'octroi, le renouvellement d'un congé pour raison de santé, la réintégration à l'issue de ces congés et le bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;

3° L'examen médical prévus aux articles 15,34 et 37-10 du présent décret ;

4° L'application des dispositions du 4° du I de l'article 25, du deuxième alinéa de l'article 34 et du IV de l'article 42 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-349 du 16 avril 2024, les dispositions du 4° du II du présent article s'appliquent aux saisines des conseils médicaux postérieures à la date d'entrée en vigueur dudit décret.

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