Décret n°98-387 du 19 mai 1998 relatif à l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture

En vigueur depuis le 13/04/2024En vigueur depuis le 13 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2025

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Article 10

Version en vigueur depuis le 13/04/2024Version en vigueur depuis le 13 avril 2024

Modifié par Décret n°2024-333 du 10 avril 2024 - art. 8

Le président de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.

Il dirige l'établissement. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels, dont il assure le recrutement et l'affectation dans les différents services ;

Il définit l'organisation des services de l'établissement conformément aux principes fixés par le conseil d'administration ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4° Il conclut les contrats, conventions et marchés ainsi que les accords transactionnels ;

5° (Abrogé) ;

6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il peut déléguer sa signature au directeur général, aux responsables des services de l'établissement et, le cas échéant, à tout autre agent placé sous son autorité.

En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.