Arrêté du 4 janvier 2008 portant création de la mention « handball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

JORF n°0013 du 16 janvier 2008

En vigueur depuis le 12/04/2024En vigueur depuis le 12 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 avril 2024

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Article 4

Version en vigueur depuis le 12/04/2024Version en vigueur depuis le 12 avril 2024

Modifié par Arrêté du 28 mars 2024 - art. 4

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du handball ;

- être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;

- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

- être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage d'opposition en handball.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une séquence d'apprentissage d'opposition en handball de trente minutes, avec neuf joueurs de niveau régional minimum, suivie d'un entretien de vingt minutes maximum portant notamment sur les aspects sécuritaires.


Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 28 mars 2024 (NOR : SPOV2409675A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de sa publication,