Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 12/12/1992En vigueur depuis le 12 décembre 1992

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L149-2

Version en vigueur depuis le 15/12/2024Version en vigueur depuis le 15 décembre 2024

Modifié par LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 2 (V)

Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est présidé par le président du conseil départemental. Il comporte des représentants :

1° Des personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants ;

2° Du département ;

3° D'autres collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale ;

4° De l'agence régionale de santé ;

5° Des services départementaux de l'Etat ;

6° De l'Agence nationale de l'habitat dans le département ;

7° Du recteur d'académie ;

8° Des services de l'Etat chargés de l'emploi ;

9° Des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie ;

10° Des fédérations des institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale ;

11° Des organismes régis par le code de la mutualité ;

12° Des autorités organisatrices de transports ;

13° Des bailleurs sociaux ;

14° Des architectes urbanistes ;

15° Des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ;

16° Des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées.

Toute autre personne physique ou morale concernée par la politique de l'autonomie peut y participer, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.

Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie siège en formation plénière ou spécialisée. Il comporte au moins deux formations spécialisées compétentes, respectivement, pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées. Au sein de chaque formation spécialisée, il est constitué plusieurs collèges, dont au moins un collège des représentants des usagers et un collège des représentants des institutions, qui concourt à la coordination de ces dernières sur le territoire. Le collège des représentants des institutions compétent pour les personnes âgées est notamment composé des membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 149-11.

La composition, les modalités de désignation des membres, leur répartition en formations spécialisées et en collèges et les modalités de fonctionnement du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie sont fixées par décret.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1178 du 13 décembre 2024, la date prévue au III de l'article 2 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 est celle de l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 15 décembre 2024.